Partenariat
Le partenariat avec le notaire
ll certifie de la qualité héréditaire de chacun des ayants droit qu’il a retrouvé ou confirmé dans ses droits. Le tableau généalogique établi par ses soins, restera annexé à l’acte de notoriété. En sa qualité de mandataire des héritiers, il facilite le règlement de la succession en étant l’interlocuteur de chacun de ses mandants auprès du Notaire.
Le contexte du partenariat avec le notaire
La très grande majorité des successions se règle sans l’intervention du Généalogiste,
et l’on peut probablement estimer que seules deux pour cent d’entre elles nécessitent d’avoir recours au généalogiste successoral. En effet, souvent la dévolution est simple et le livret de famille permet de confirmer les déclarations des ayants droit.
Le Notaire peut également disposer dans son étude d’anciens actes qui lui permettront de reconstituer la généalogie et retrouver les héritiers.
Dans les autres cas, l’incertitude subsiste et le Notaire confie alors l’établissement ou la confirmation de la dévolution au Généalogiste.
Le terrain d’intervention
Ainsi en est-il lorsque des cousins sont connus dans la branche maternelle alors qu’il n’existe aucune information se rapportant à la branche paternelle.
De même si des cousins sont connus dans les deux branches, il peut être nécessaire de s’assurer qu’ils sont bien les plus proches, mais aussi les seuls.
Le travail se complique sérieusement lorsqu’il s’agit de rechercher des enfants de cousins germains qui sont apparentés au cinquième degré et de les faire venir en concours, dans la même branche, avec les enfants des grands-oncles et tantes dont la parenté s’établit également au cinquième degré.
Ainsi dans les successions où interviennent des cousins au-delà du quatrième degré, il est indispensable de mettre en œuvre les recherches généalogiques dans quatre familles différentes à savoir grand-paternelle et grand-maternelle dans chacune des deux branches paternelle et maternelle.
La certification d’un tableau qui ne fait finalement apparaître que quelques successibles, ne reflète bien souvent pas l’ampleur d’un travail qui a nécessité des semaines ou des mois d’investigations pour éteindre au degré successible un nombre parfois pléthorique de « têtes de sixième » ce terme désignant les grands-oncles et tantes dans le langage de la profession.
Le traditionnel terrain d’intervention du généalogiste, à savoir la ligne collatérale, s’est étendu au cours des dernières années :
aujourd’hui la vérification en ligne directe concerne plus d’un tiers des dossiers traités. La recomposition plus fréquente des familles incite le Notaire, notamment lorsque les livrets de famille ne sont pas tous réunis, à faire contrôler chaque descendance de chaque union ainsi que l’existence ou non d’enfants naturels.
Il convient de préciser que ces missions de vérification sont loin d’être des simples formalités,
elles nécessitent des déplacements sur le terrain pour examiner les registres d’état-civil de toutes les communes concernées ; elles comportent en outre de réels risques tant il est vrai qu’il est souvent plus facile de retrouver les héritiers que de prouver qu’il n’en existe pas d’autres.
La collaboration du Généalogiste s’avère également nécessaire pour les successions, toujours plus nombreuses, de personnes d’origine étrangère ; les recherches se font alors soit directement par des déplacements dans les pays concernés, soit par la mise en action du réseau des correspondants étrangers de la Chambre qui se renforce d’année en année.
Enfin et pour terminer, il paraît utile de mentionner que l’intervention du généalogiste se limite parfois à la simple recherche d’adresse à forfait lorsqu’un ayant-droit est identifié et qu’il n’y a pas un contexte propice à la proposition d’une convention de révélation.
Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d’héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s’il n’est porteur d’un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession.
Un certain nombre de professionnels ou organismes – outre les notaires – peuvent avoir recours aux services du généalogiste successoral, et en particulier :
les Mandataires judiciaires,
les Administrateurs judiciaires,
les Assureurs,
les Avocats,
les Collectivités territoriales,
les Professionnels de l’immobilier
…
* Article 36 de la LOI n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
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